Comment rédiger le règlement intérieur de la commission d'appel d'offres Abonnés
Composition de la commission d’appel d’offres
– Présidence
Le maire (ou le président) de … est le président de la Commission d'Appel d'Offres (CAO).
Le maire (ou le président) peut, par arrêté, déléguer ces fonctions à un représentant et, le cas échéant, désigner un ou plusieurs suppléants.
Il ne peut pas désigner ces personnes parmi les membres titulaires ou suppléants de la CAO.
- Composition
1 – Les membres à voix délibérative
Seuls les membres élus ont voix délibérative au sein de la CAO.
La CAO se compose de son président et de cinq membres de l'assemblée délibérante ; ces membres sont élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Attention : lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, la CAO se compose du maire (ou son représentant), du président et de trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
L’assemblée délibérante procède à l'élection, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires.
Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
La liste ne doit pas identifier le caractère titulaire ou suppléant de ses membres, ni attitrer un suppléant à un titulaire.
Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire par le suppléant inscrit sur la même liste, et venant immédiatement après le dernier titulaire de ladite liste. Le remplacement du suppléant devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après le dernier membre suppléant retenu.
Il est procédé au renouvellement intégral lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit dans les conditions énoncées ci-dessus.
2 – Les membres à voix consultative
Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, peuvent participer aux réunions de la CAO avec voix consultative :
- le comptable public de la collectivité ;
- un représentant du ministre chargé de la concurrence.
Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
Peuvent également participer à la CAO, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité désignés par le président de la CAO, en raison de leur compétence dans la matière. C’est par exemple le cas :
- des agents du service de la commande publique en ce qu'ils sont compétents en matière de marchés publics,
- des agents des services opérationnels compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation,
- du maître d’œuvre chargé du suivi de l'exécution des travaux ou de la prestation, objet de la consultation.
La convocation et la tenue de la CAO
- La convocation de la CAO
Le président de la CAO convoque les membres de la commission dans un délai de 10 jours francs avant la date de la réunion.
Les convocations sont adressées par mail aux membres au moins 10 jours francs avant la date prévue pour la réunion. En cas de changement d’adresse électronique, les membres doivent communiquer leur nouveau mail dans les plus brefs délais.
Il joint à la convocation un ordre du jour détaillé des dossiers soumis à la commission. Cet ordre du jour peut être modifié jusqu'au jour de la réunion de la commission.
Les rapports sont communiqués le jour de la commission.
La tenue de la CAO
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée ; la CAO se réunit alors valablement sans condition de quorum.
Les membres suppléants de la CAO à voix délibérative peuvent siéger avec les membres titulaires, pour autant que cette situation n'aboutisse pas à un surnombre.
Le président de la CAO doit veiller à ce que le quorum soit respecté, et notamment que les éventuels suppléants en surnombre ne prennent pas part au vote. Les suppléants en surnombre peuvent assister à la CAO, mais sans pouvoir prendre part au vote.
Le quorum est atteint avec la présence du Président et de trois membres, soit quatre membres au total.
En l'absence du président de la CAO ou de l'un de ses suppléants, la commission ne peut pas valablement se réunir.
Les réunions de la CAO ne sont pas publiques et les candidats à la consultation faisant l’objet de la réunion de la CAO ne peuvent pas y assister. Le contenu des échanges et les informations données pendant la réunion de la CAO sont confidentiels.
Le vote et la rédaction du procès-verbal
En cas de partage égal des voix, le président de la CAO dispose d’une voix prépondérante.
Un agent du service de la commande publique est chargé de la rédaction du procès-verbal de la réunion de la CAO ; chaque membre à voix délibérative doit signer le procès-verbal. Il en est de même pour le comptable public de la collectivité et le représentant du ministre chargé de la Concurrence.
Le procès-verbal est établi en deux exemplaires.
Les procédures qui relèvent de la compétence de la CAO
Pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens (soit 209 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services et 5 225 000 € HT pour les marchés de travaux), c’est la CAO qui désigne le titulaire.
La CAO est compétente pour choisir le titulaire dans le cadre des procédures suivantes :
- la procédure d'appel d'offres, ouvert ou restreint, par laquelle l'acheteur public choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats ;
- la procédure concurrentielle avec négociation, par laquelle l’acheteur public négocie les conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques ;
- la procédure de dialogue compétitif dans laquelle l'acheteur public dialogue avec les candidats admis à participer à la procédure en vue de définir ou de développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre.
La CAO se prononce également sur les projets d'avenants à un marché public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 %.
Les procédures qui ne relèvent pas de la compétence de la CAO
Ne relèvent pas de la CAO :
- les marchés publics qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils des procédures formalisées, y compris lorsque la collectivité a décidé de les passer selon une procédure formalisée ;
- les « petits lots » car ils sont passés selon une procédure adaptée ;
- les marchés publics qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est supérieure aux seuils de procédure formalisée mais conclus en procédure adaptée par dérogation (à savoir les marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques - art. 28 du décret relatif aux marchés publics du 25 mars 2016 - DMP - et les marchés publics de services juridiques de représentation - art. 29 du DMP) ;
- les marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence (art. 30 du DMP) ;
- les marchés publics exclus du champ d’application en raison de leur objet (art. 14 et 15 de l’ordonnance relative aux marchés publics du 23 juillet 2015 - OMP) ou de spécificités tenant aux caractéristiques du cocontractant (art. 17 et 18 de l’OMP) et non de leur valeur.
La CAO n’a pas la compétence pour rejeter les offres inacceptables, inappropriées, irrégulières ou anormalement basses :
- une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ;
- une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché public tels qu’ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure ;
- une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché public parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre aux besoins et aux exigences de l’acheteur formulés dans les documents de la consultation.
Ludovic Vigreux le 01 septembre 2017 - n°58 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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