Dans quel cadre un titulaire peut-il engager les responsabilités quasi-contractuelle et quasi-délictuelle de l’acheteur public ? Abonnés
Le tribunal administratif a condamné la commune à verser à la société Pointe-à-Pitre Distribution la somme de 364 057,84 € sur le fondement des responsabilités quasi-contractuelle et quasi-délictuelle.
Saisi, le Conseil d’Etat relève que le maire de Goyave a conclu le marché sans y avoir été autorisé par une délibération du conseil municipal ; le Conseil d’Etat confirme l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’il a écarté la responsabilité contractuelle de la commune ; il a considéré que la signature des bons de commande litigieux, sans autorisation du conseil municipal et alors qu’aucune circonstance ne permettait d’estimer que ce conseil avait donné ensuite son accord à la conclusion du contrat, constituait un vice d’une gravité telle qu’il faisait obstacle à ce que le litige soit réglé sur le terrain contractuel. La responsabilité quasi-délictuelle de la commune aurait donc dû être engagée. Mais tel ne fut pas le cas ; la cour d’appel a en effet jugé que la faute commise par la société Pointe-à-Pitre Distribution, en se prêtant volontairement à la conclusion d’un contrat dont elle ne pouvait, compte tenu de son expérience, ignorer l’illégalité, constituait la cause directe du préjudice qu’elle invoquait et était de nature à exonérer totalement la commune de Goyave de sa responsabilité quasi-délictuelle.
Le Conseil d’État rappelle, dans un premier temps, que la faute du cocontractant est, certes, en principe sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité et que l'utilité des dépenses effectuées par l'entrepreneur pour la collectivité ne peut être appréciée en prenant en compte les prix stipulés par le contrat qui a été écarté.
Toutefois, le Conseil d’Etat considère que la cour d’appel a commis une erreur en jugeant « que la faute commise par la société Pointe-à-Pitre Distribution, en se prêtant volontairement à la conclusion de ce contrat, pouvait exonérer totalement la commune de Goyave de sa responsabilité quasi-délictuelle, en dépit de la faute qu’elle avait elle-même commise en concluant le contrat ». La commune était responsable et elle engageait sa responsabilité quasi-délictuelle (CE, 09/06/2017, n° 399581).
Ludovic Vigreux le 02 novembre 2017 - n°60 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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