En l’absence de réserve, la responsabilité contractuelle du titulaire n’est plus susceptible d’être engagée Abonnés
Saisie, la cour administrative d’appel de Nancy précise qu’au vu du procès-verbal et des propositions du maître d’œuvre, l’acheteur décide si la réception est prononcée ou non, et avec réserves ou pas. Si elle est prononcée, il fixe la date pour l’achèvement des travaux.
À la lecture du procès-verbal de réception, la cour administrative d’appel précise que « la seule mention d’une réserve liée aux malfaçons constatées […] ne suffit pas à établir que le maître de l’ouvrage entendait ne prononcer la réception qu’avec réserves dès lors que la décision qu’il a signée le 24 septembre 2008, d’ailleurs conforme à la proposition du maître d’œuvre, indique, sans ambigüité, que la réception est prononcée sans réserve ». Cette décision met fin aux relations contractuelles entre la communauté de communes du Pays de Senones et la société Yves Sertelet. La cour administrative d’appel juge donc que la responsabilité contractuelle du titulaire n’est plus susceptible d’être engagée du fait des malfaçons constatées lors des opérations préalables à la réception.
CAA NANCY, 17 octobre 2017, n° 16NC01040.
Olivier Mathieu le 08 janvier 2025 - n°139 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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