L’acheteur public peut, sous conditions, modifier le dossier de consultation Abonnés
Cependant, la jurisprudence admet dans certaines conditions la modification du dossier de consultation :
Si la modification intervient avant la remise des offres : le règlement de consultation doit le prévoir, l’acheteur public doit communiquer cette modification à tous les candidats ayant déjà retiré un dossier de consultation, ainsi qu'à ceux qui, le cas échéant, le retireront par la suite ; de plus, l’acheteur public doit prolonger le délai de remise des offres de manière à ce que les candidats soient en mesure de présenter une offre tenant compte de la modification (CE, 9/02/2004, Communauté urbaine de Nantes, n° 259369).
Si la modification intervient après la remise des offres : le Conseil d'Etat considère qu'en procédure d'appel d'offres ou de dialogue compétitif, aucune modification du dossier de consultation ne peut avoir lieu, même s'agissant d'obligations étrangères à l'objet du marché et n'ayant pas « de rapport avec les modalités de fixation et de règlement de son prix » (CE, 23/11/2005, SARL Axialogic, n° 267494).
Dans le cas d'une procédure négociée, la jurisprudence n’admet que « des adaptations correspondant à des éléments d'information complémentaires apparues nécessaires en cours de procédure », ce qui n'est pas le cas s'il s'agit d'éléments de prix (CE, 29/07/1998, Editions Dalloz-Sirey et Société Ort, n° 188686).
QE n° 19593 de Mme Marie-Jo Zimmermann publiée au JOAN le 26/02/2013 – Réponse publiée au JOAN le 11/06/2013.
Marc GIRAUD le 03 juillet 2014 - n°24 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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