Le Conseil d’État précise la notion d’offre incomplète Abonnés
Dans une affaire, la commune de Saint-Denis a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert pour un marché à bons de commande ayant pour objet la fourniture et la pose de modules sur des sites du territoire de la commune. Lors de l’analyse des offres, la commune a déclarée irrégulière celle de la société Jipé Réunion au motif qu'elle n'avait pas rempli plusieurs des rubriques du bordereau de prix unitaire et a retenu l'offre de la société Modul Réunion.
Le Conseil d’État rappelle qu’est irrégulière, une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation (art. 35, CMP) et que les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées (art. 53, CMP).
Il a également constaté que le règlement de la consultation imposait la fourniture d'un bordereau de prix unitaires pour les différents éléments des modules et de leur pose ainsi que la présentation d'un scénario " donné à titre indicatif afin de permettre la comparaison des offres " ; le règlement précisait en outre " qu'en cas de discordance constatée dans l'offre, les indications portées sur le bordereau de prix unitaires prévaudront sur toutes les autres indications de l'offre et le scénario sera rectifié en conséquence ". Or, la société Jipé Réunion, en méconnaissance du règlement de la consultation, s'est abstenue de remplir plusieurs rubriques figurant dans le " bordereau des prix unitaires " ; par exemple, elle n’avait pas renseigné la rubrique "rampe d'accès personnes à mobilité réduite" et soutenait que celle-ci était "sans objet" dans la mesure où les modules n'étaient pas soumis à l'obligation d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite telle que le prévoit pourtant l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation.
Le Conseil d'État a qualifié cette offre litigieuse d'offre incomplète ; la commune était donc dans son droit de rejeter cette offre.
CE, 12/03/2014, n° 373718.
Ludovic Vigreux le 02 mai 2014 - n°22 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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