Le sous-traitant ne peut obtenir le paiement direct que s’il a réalisé les prestations confiées Abonnés
Or, les sociétés sous-traitantes ont refusé d’exécuter leurs prestations : elles ont estimé que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies pour leur permettre d'intervenir sans risque, en l'absence de réalisation des mesures de détection d’engins explosifs (la commune et le port du Havre ont été bombardés lors de la seconde guerre mondiale). La société Solétanche Bachy France a, par conséquent, notifié à la société Valérian la résiliation de son contrat de sous-traitance. La société Valérian et autres demandent la condamnation du Grand port maritime du Havre à réparer les préjudices qu'elles estiment avoir subis du fait de la résiliation de leur marché de sous-traitance.
La cour administrative d’appel de Douai rappelle que le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître d'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution (art. 6, loi du 31/12/1975 relative à la sous-traitance). La CAA précise que « lorsque le contrat de sous-traitance est résilié, le droit établi par la loi au profit du sous-traitant s'applique à tous les travaux qui ont été réalisés avant la résiliation » ; de plus, « le sous-traitant bénéficiant du paiement direct des prestations sous-traitées a également droit au paiement direct des travaux supplémentaires exécutés et indispensables à la réalisation de l'ouvrage, ainsi que des dépenses résultant de sujétions imprévues qui ont bouleversé l'économie générale du marché, dans les mêmes conditions que pour les travaux dont la sous-traitance a été mentionnée dans le marché ou dans l'acte spécial signé par l'entrepreneur principal et le maître de l'ouvrage ».
Or, les sociétés requérantes, sous-traitantes de la société Solétanche Bachy France et agréées par le maître de l'ouvrage, n'ont pas exécuté les travaux de terrassement qui leur avaient été confiés ; la CAA juge donc qu’elles ne peuvent se prévaloir du mécanisme du paiement direct afin d'obtenir une indemnisation ou une rémunération destinée à couvrir les coûts ou les pertes résultant de l'inexécution de ces prestations. CAA Douai, 31/12/2014, n° 11DA01495.
Marc GIRAUD le 02 février 2015 - n°30 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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