Critères environnementaux : quels sont les outils à disposition des acheteurs publics ? Abonnés
Notons que la Loi « Climat et résilience » renforce la prise en compte des critères environnementaux afin que tous les marchés publics comportent des clauses environnementales et soient attribués sur la base d'un critère intégrant des caractéristiques environnementales des offres (voir dossier page 6).
Cette même loi prévoit dans son article 36 que l'État mettra à disposition des collectivités des outils opérationnels de définition et d'analyse du coût de cycle de vie des biens pour les principaux segments d'achats. Cependant, « dans l'attente, les acheteurs peuvent utilement se référer aux nouveaux cahiers des clauses administratives générales (CCAG) dont les stipulations environnementales précisent les obligations à la charge du titulaire en matière de stockage, emballage, transport et gestion des déchets. Ces stipulations proposent, par ailleurs, une liste non exhaustive de critères que les documents particuliers du marché peuvent prendre en compte sur l'ensemble du cycle de vie des produits, ouvrages ou services acquis (réduction des prélèvements des ressources, composition des produits et notamment leur caractère écologique, polluant ou toxique, etc.) - QE n° 04637 de M. Michel Canévet publiée au JO Sénat le 29/12/2022 – Réponse publiée au JO Sénat le 14/06/2023
Des cahiers des clauses administratives générales (CCAG) vert « pâle »
Le CCAG « Fournitures courantes et services » (et particulièrement son article 20) encourage une gestion éco-responsable des emballages et déchets. En effet, lorsque cela n'est pas de nature à contrevenir aux règles sanitaires et d'hygiène, le titulaire doit utiliser des contenants réutilisables, recyclés, recyclables ou réemployés. Il doit également veiller, dans la mesure du possible, à en réduire les quantités, en volume et en poids. Par ailleurs, le titulaire s'engage, lorsque cela est compatible avec les besoins de l'acheteur et les spécificités des produits, à privilégier la livraison en vrac plutôt que par unité distincte.
A la lecture du CCAG, le texte du législateur demeure dans l’intention et non dans l’action avec une rédaction « retenue » : « dans la mesure du possible », « lorsque cela est compatible avec les besoins de l’acheteur et les spécificités des produits ».
Conseil : pour un réel verdissement de la commande publique, l’acheteur public a tout intérêt à réclamer et à juger dans le mémoire technique les modalités de réduction des contenants, et à imposer la livraison en vrac en dérogeant à l’article 20 du CCAG FCS, bien entendu en fonction de l’objet du marché.
Olivier Mathieu le 10 octobre 2023 - n°125 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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