Date limite de réception des offres à 10 h : 10 heures et 29 secondes, c’est 29 secondes de trop ! Abonnés
Saisi, le Tribunal administratif de Versailles rappelle qu’il revient à l’acheteur public de fixer les délais de réception des candidatures en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature. Il doit éliminer, par ailleurs, les candidatures reçues hors délai (art. R. 2143-2, CCP).
Dans notre affaire, il s’avère que le règlement de la consultation précisait un délai de remise des offres au plus tard le 17 janvier 2023 à 10 heures. Ce même règlement indiquait que les offres reçues hors délais seraient directement éliminées. Or, la société Seamed France a déposé sur la plateforme des achats de l'Etat (PLACE) deux offres correspondant à deux lots distincts, le 17 janvier 2023 à 10 heures et 29 secondes, sans avoir sollicité une prolongation du délai de remise des offres. L’heure de 10 heures devant s’entendre comme 10 heures et 00 secondes, le Tribunal administratif considère que l’offre devait être éliminée comme irrégulière.
TA Versailles, 08/02/2023, n°2300644.
La DAJ rappelle qu’ « il appartient aux candidats de s'assurer du bon acheminement de leur dossier, en veillant à ne pas attendre l'extrême limite du délai fixé par l’acheteur pour transmettre leur candidature ».
Attention : avec l’horodatage, l’acheteur public peut éliminer les offres arrivées hors délai. Toutefois, afin d’éviter toute contestation, il doit prouver le bon fonctionnement de sa plateforme (CE, 23/09/2021, n° 449250).
Olivier Mathieu le 31 mars 2023 - n°120 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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