En cas de faute du sous-traitant, le titulaire reste responsable envers l’acheteur public Abonnés
Lors de ces travaux, un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule, lequel a percuté un véhicule circulant en sens inverse. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le département du Val-d'Oise à indemniser le second conducteur et son assureur la Macif pour les montants respectifs de 2 370 et 14 901,62 euros en réparation des préjudices subis consécutifs à l'accident, et a condamné la société ASTEN à garantir le département de la totalité des condamnations.
Saisie, la Cour administrative d’appel (CAA) de Versailles précise, qu'aux termes de l'article 31.41 du cahier des clauses administratives générales applicable, l'entrepreneur doit prendre sur ses chantiers toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter des accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers et qu’il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers, notamment pour la circulation publique si celle-ci n'a pas été déviée. L'entrepreneur a, à l'égard du maître de l'ouvrage, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution.
La CAA indique que l'accident subi par le conducteur a été causé par l'exécution des travaux confiés par le département du Val-d'Oise à la société ASTEN, et notamment par l'insuffisance de la signalisation des travaux, laquelle était à la charge de la société ASTEN, titulaire d'un marché public.
La CAA juge que la circonstance que le chantier était alors sous la garde de son entreprise sous-traitante, la SNC Cote, ne dégage pas la société ASTEN de sa responsabilité et que l'entrepreneur titulaire doit répondre des fautes commises par son sous-traitant envers le maître de l'ouvrage.
CAA de Versailles, 11/06/2015, société ASTEN SA, n° 13VE00587.
Sous-traitance : quelle juridiction pour quel contentieux ?
La compétence juridictionnelle dépend de la nature de la relation qui unit les parties au litige, ainsi que l’a confirmé le Tribunal des Conflits (2 /06/ 2008, n° 3642, Société Aravis-Enrobage c/ Commune de Cusy et Entreprise Grosjean et n° 3621, Souscripteurs des Lloyd’s de Londres c/ Commune de Dainville).
D'une part, dans le cadre des relations entre l’acheteur public et le sous-traitant, le Tribunal des Conflits confirme la compétence de la juridiction administrative pour juger, par exemple, de l’action en paiement direct par le sous-traitant contre l’acheteur public. Cette compétence administrative se justifie par le fait que le sous-traitant contribue à l’exécution du marché de travaux publics, relevant lui-même de la compétence administrative.
D'autre part, l’action intentée par le sous-traitant à l’encontre de son entrepreneur principal relève de la compétence judiciaire, dans la mesure où elle est liée à l’exécution du contrat de sous-traitance, qui relève du droit privé.
Ludovic Vigreux le 01 décembre 2015 - n°39 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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