Garantie décennale : dans quelle mesure la responsabilité d’un fabricant peut-elle être engagée ? Abonnés
La responsabilité d’un fabricant de simple matériau ne peut pas être engagée
Saisi, le Conseil d’État indique que le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré (art. 1792-4, code civil).
De plus, le Conseil d’État rappelle que, dans le cadre de la responsabilité décennale des constructeurs, l’acheteur public peut rechercher devant le juge administratif la responsabilité des constructeurs pendant le délai d'épreuve de dix ans, ainsi que la responsabilité solidaire du fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance.
Le Conseil d’État juge donc que la société Esportec, en sa qualité de fournisseur (et non un sous-traitant) ayant livré un stabilisant de sols, simple matériau qui ne pouvait être qualifié d'ouvrage, de partie d'ouvrage, ou d'élément d'équipement, n’est pas solidairement responsable des désordres apparus.
L’État, en qualité de maître d’œuvre, peut voir sa responsabilité engagée
Le Conseil d’État précise également que la commune de Tracy-sur-Loire, qui compte moins de 1 000 habitants, avait confié à l'État la maîtrise d'œuvre des travaux d'aménagement, faute de disposer des compétences pour assurer la mise en œuvre et le suivi de l'opération, tant sur le plan juridique que technique. Le juge rappelle que la responsabilité des maîtres d'œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance. En cas de désordre, l’acheteur public doit être à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves (CE, 21/10/2015, n° 385779).
Marc GIRAUD le 01 décembre 2015 - n°39 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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