Garantie décennale : de simples désordres esthétiques d’un enrobé de voirie ne permettent pas d’engager la responsabilité des constructeurs Abonnés
A cette fin, elle soutient que les désordres constatés affectant les revêtements rendent l'ouvrage impropre à sa destination, qui est d'embellir et de valoriser l'esthétique du bourg, et que, compte tenu de la faible superficie de la commune de l'ordre de 11 km2, ces désordres d'ordre esthétique généralisés sont situés à moins de 100 mètres de trois monuments historiques.
Le jugement. Saisie, la cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité. Selon le rapport d’expertise, les désordres (un phénomène d'érosion affectant le revêtement posé) n'entravent en rien la circulation tant des piétons que des véhicules. Cependant, la commune de Nanthiat se prévaut de l'intérêt patrimonial et culturel du bourg, du fait de la proximité de monuments historiques, pour soutenir que l'altération de l'aspect de la voirie et des trottoirs affectent l'esthétique de l'église romane, du calvaire et du château du XVIème siècle, classés à l'inventaire des monuments historiques. La cour juge que la seule circonstance que l'aspect extérieur du revêtement de la voirie par enrobage ne réponde pas aux attentes de la collectivité ne permet pas d'en déduire que les désordres (…) rendraient l'ouvrage objet du marché impropre à sa destination. Ces désordres sont purement esthétiques ; la commune ne peut rechercher la responsabilité des constructeurs sur la base de la garantie décennale.
Commentaire. Sur ce point la jurisprudence est constante. Dans une autre affaire (CAA Bordeaux, 25/07/2019, n° 17BX01902), la cour administrative d’appel de Bordeaux a estimé qu’un désordre, par son caractère circonscrit et sa faible visibilité, n'affectait pas l'esthétique du lieu dans une mesure telle qu'il rendrait l'ouvrage objet du marché impropre à sa destination. De même, l’acheteur public ne peut pas résilier le marché aux frais et risques du titulaire en raison de désordres esthétiques (CE, 04/07/2014, n° 374032) ; ces désordres ne sont pas des manquements aux obligations contractuelles du titulaire justifiant la résiliation à ses torts.
CAA Bordeaux, 04/04/2022, n° 20BX02261.
Marc GIRAUD le 02 mai 2022 - n°110 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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