Garantie décennale : ne peuvent être appelées en garantie que les entreprises ayant la qualité de « constructeur » Abonnés
Afin de remédier à la prolifération de légionelles constatée au mois de septembre 2006 dans le réseau d'eau chaude sanitaire après l'ouverture au public de l'établissement, l'ICLN a décidé de recourir à un traitement au dioxyde de chlore par le procédé Securox, fourni et installé par la société Thétis Environnement au mois de décembre 2006. Dès le mois suivant, des fuites d'eau sont apparues sur les réseaux d'eau chaude et d'eau froide, réalisés en polyéthylène réticulé (PER) et, par extension, sur les réseaux en cuivre.
Saisie, la cour administrative d’appel (CAA) de Lyon précise que les constructeurs poursuivis par le maître d'ouvrage au titre de la garantie décennale ne peuvent appeler en garantie que d'autres participants à l'exécution des travaux. La CAA considère que la société Thétis Environnement n'a pas la qualité de constructeur de l'ouvrage, puisqu'elle est intervenue postérieurement à sa réception, dans le but de mettre fin à la contamination des réseaux.
Dès lors, les conclusions du groupement de maîtrise d’œuvre, d'une part, de l’ICLN, d'autre part, et, enfin, de la société Roux Gérald tendant à ce que la société Thétis Environnement soit appelée à les garantir ne peuvent qu'être rejetées.
Rappel : en matière de garantie décennale, est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien… (art. 1792-1, code civil).
Cour administrative d’appel Lyon, 18/10/2018, n° 17LY03770.
Olivier Mathieu le 01 décembre 2021 - n°105 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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