Garantie décennale : tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité Abonnés
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage
Saisi, le Conseil d’Etat rappelle que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination (art.1792, code civil). De plus, aux termes de l'article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité s'étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Précision : un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peuvent s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Le titulaire, dont la responsabilité décennale peut être engagée, doit être couvert par une assurance
Le Conseil d’Etat précise que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale, doit être couverte par une assurance. De plus, tout candidat à un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité (art. L. 241-1, code des assurances). Toutefois, les ouvrages sportifs non couverts ne sont pas soumis à cette obligation, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à une obligation d'assurance (art. L. 243-1-1, code des assurances).
Le Conseil d’Etat relève que le lot n° 4 porte sur la couverture thermique et concerne un "bassin nordique" extérieur dans le cadre d'un marché public relatif aux travaux de construction d'une "piscine sports loisirs", équipement aquatique comprenant, en outre, deux bassins de natation et une lagune de jeux ; or, ces trois bassins sont intégrés dans un bâtiment couvert, autour d'une cour dans laquelle serait installé le "bassin nordique". Par conséquent, le Conseil d’Etat juge que le lot n° 4 est soumis à l'obligation d'assurance de responsabilité décennale car la couverture thermique dont il s'agit s'enroule autour d'un axe qui est fixé au gros-œuvre de la piscine, dont la mise en place est susceptible de porter atteinte à la solidité de l'ouvrage.
CE, 26/01/2018, n° 414337.
Ludovic Vigreux le 03 avril 2018 - n°65 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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