Informer les entreprises évincées : une nécessité, mais avec quel niveau de détail ? Abonnés
Information des candidats évincés : l’acheteur public doit agir différemment selon la procédure de passation qu’il a engagée
Dès qu'il a fait son choix, l'acheteur public doit notifier sans délai à chaque candidat et soumissionnaire dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue (art. L. 2181-1, CCP), sa décision de rejeter sa candidature ou son offre (art. R. 2181-1, CCP). Tout candidat ou soumissionnaire d’un marché à procédure adaptée (Mapa) dont la candidature ou l'offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l'acheteur. Lorsque l'offre de ce soumissionnaire n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l'acheteur public doit lui communiquer, en outre, les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du marché (art. R. 2181-2, CCP).
Dans le cadre d’une procédure formalisée, l’acheteur public doit mentionner dans son courrier de rejet les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur communique (art. R. 2181-3, CCP) : le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre et la date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché.
Inutile de procéder à une analyse comparative détaillée
Dans une affaire (T‑376/21) opposant l’Instituto Cervantes à la Commission Européenne, la société évincée réclame l’annulation de la décision de la Commission européenne attribuant le lot n°3 (langue espagnole) du marché de formation linguistique au groupement CLL. La société requérante considère que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation : il lui paraît impossible de connaître les avantages relatifs de l’offre retenue.
Saisie, le Tribunal de l’Union Européenne rappelle que les Institutions de l’Union Européenne doivent motiver de façon suffisante leurs décisions. « En revanche, il ne saurait être exigé du pouvoir adjudicateur qu’il transmette à un soumissionnaire dont l’offre n’a pas été retenue, d’une part, outre les motifs du rejet de cette dernière, un résumé minutieux de la manière dont chaque détail de son offre a été pris en compte ainsi qu’une analyse comparative minutieuse de l’offre retenue et l’offre évincée ».
Olivier Mathieu le 06 septembre 2023 - n°124 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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