L’acheteur public ne peut pas exiger un chiffre d’affaires minimum disproportionné avec l’estimation du marché Abonnés
L’acheteur public ne peut exiger que des niveaux minimaux de capacité liés et proportionnés à l’objet du marché
Saisi, le Conseil d’Etat rappelle que le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements ou documents permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Le pouvoir adjudicateur élimine les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité.
Il précise que lorsque le pouvoir adjudicateur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, ces niveaux sont liés et proportionnés à l'objet du marché.
Le chiffre d’affaires minimum exigé ne doit pas être disproportionné avec l’estimation du marché ; encore faut-il que l’estimation soit sincère
De plus, lorsque le pouvoir adjudicateur demande un chiffre d'affaires annuel minimal donné, ce niveau minimal ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé du marché ou du lot, sauf justifications liées à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution.
Dans l’affaire, le Conseil d’Etat relève que la commission d'appel d'offres a estimé que la candidature de la société Latitudes devait être éliminée comme irrégulière, faute pour celle-ci de justifier d'un chiffre d'affaires moyen concernant des études préalables d'aménagement foncier pendant les trois années précédentes supérieur au minimum de 400 000 € fixé dans l'avis public d'appel à la concurrence.
Le juge précise que le préfet de la région a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant le montant du marché à 200 000 € ; de ce fait, le préfet ne pouvait pas en déduire qu'en ne justifiant pas d'un chiffre d'affaires annuel minimal égal à deux fois le montant estimé des prestations annuelles faisant l'objet du marché, soit 400 000 euros, la société Latitudes ne satisfaisait pas aux niveaux de capacités financières mentionnés par l'avis public d'appel à la concurrence et le règlement de la consultation ; le préfet ne pouvait donc pas éliminer la candidature de l’entreprise (CE, 13/06/2016, n° 396403).
Ludovic Vigreux le 03 octobre 2016 - n°48 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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