Marchés de services juridiques, de représentation et de services associés : comment déterminer les conditions de participation Abonnés
Une procédure de passation allégée
Les dispositions du décret relatif aux marchés publics* ne s’appliquent pas aux marchés publics de services juridiques suivants (art. 29 du décret) :
- Les services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits ;
- Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure visée à l’alinéa précédent ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure.
Dans les cas repris ci-dessus, c’est l’acheteur public qui définit librement les modalités de publicité et de mise en concurrence en fonction du montant et des caractéristiques du marché public.
L’acheteur public dispose d’une liberté pour fixer les conditions de participation
Rappel : les conditions de participation sont liées et proportionnées à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution (article 44 du décret relatif aux marchés publics) ; toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux marchés publics de services juridiques de représentation et de services associés.
Pour vérifier que les candidats satisfont aux conditions de participation, l'acheteur public peut exiger la production des renseignements et documents figurant dans l'arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats. Par exemple, le nombre d'avocats au sein du cabinet, les domaines d'activité ou encore les références de ce cabinet.
Précision : le principe du secret des relations entre l'avocat et son client ne fait pas obstacle à la production de références professionnelles, dès lors que ces renseignements ne comportent pas de mention nominative, ni ne permettent d'identifier les clients de l'avocat.
Sources : Art. 29, * Décret n° 2016-360 du 25/03/2016 relatif aux marchés publics ; Réponse à la QE de M. Jean-Claude Carle, JO Sénat du 16/06/2016.
Ludovic Vigreux le 03 octobre 2016 - n°48 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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