L’acheteur public peut appliquer la note « 0 » même s’il n’a pas annoncé cette possibilité dans le règlement de la consultation Abonnés
Dans une affaire, la commune de Cambounet-sur-le-Sor (Tarn) a publié un marché à procédure adaptée (Mapa) portant sur des prestations de maîtrise d’œuvre pour la conception d’une place publique. Un soumissionnaire évincé réclame l’annulation de la procédure de passation au motif que la commune a appliqué la note 0 au titre d’un critère, sans avoir annoncé sa méthode de notation dans le règlement de la consultation.
Le jugement
Saisi, le tribunal administratif de Toulouse rappelle que pour respecter les principes fondamentaux de la commande publique, l’acheteur public doit indiquer dans les documents de consultation les critères d’attribution du marché et leurs conditions de mise en œuvre. En revanche, il n’est pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation retenue pour apprécier les offres au regard de chacun de ces critères.
Dans notre affaire, il s’avère que le règlement de consultation du marché prévoyait que la commune retienne, pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, trois critères de sélection, soit le prix, pondéré à 40 %, la valeur technique également pondérée à 40 %, enfin les délais de livraison pondérés à 20 %. Pour noter ce dernier critère, la commune, a estimé ce délai à 34 semaines et a posé comme principe que la note « zéro » serait attribuée au cas où le soumissionnaire proposerait un délai supérieur à 42 semaines ou inférieur à 26 semaines ; la commune avait d’ailleurs prévu l’application d’un pourcentage de variation à la note de 15, en faveur du candidat si le délai est plus court, et en sa défaveur s’il est plus long.
Le tribunal administratif juge que la commune n’était nullement tenue d’informer les candidats de la méthode de notation de chacun de ces critères et, en particulier, du critère relatif aux délais.
Commentaire
L’acheteur public n’est pas obligé de communiquer la méthode de notation (CE, 06/04/2016, n° 388123) ; toutefois, la méthode d'appréciation des offres ne doit pas conduire à la rupture des principes fondamentaux de la commande publique, notamment à celui de l'égalité de traitement des candidats. Mettre un zéro est possible ; en revanche, l’acheteur public ne peut pas attribuer de notes négatives. Dans une affaire (CE, 18/12/2012, n° 362532), le département de la Guadeloupe a lancé une procédure de passation d'un marché de transport scolaire ; aux termes du règlement de la consultation, les offres devaient être notées, d'une part, sur un critère de prix en fonction de l'écart de prix entre l'offre évaluée et le prix moyen proposé par l'ensemble des candidats pour le même lot et, d'autre part, sur un critère portant sur l'âge des véhicules, aucun véhicule de plus de quinze ans ne pouvant être proposé. Lors de l’analyse des offres, le département de la Guadeloupe a recouru à des méthodes de notation conduisant à l'attribution, pour un ou plusieurs critères, de notes négatives. Le Conseil d’Etat a jugé qu’une telle méthode était illégale car elle fausse la pondération initiale des critères annoncée aux candidats et caractérise un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
TA Toulouse, 23/05/2023, n° 2302788.
Olivier Mathieu le 03 juillet 2023 - n°123 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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