L’acheteur public peut déclarer une procédure sans suite, mais il doit motiver sa décision Abonnés
La procédure. L’acheteur public peut recourir à la procédure sans suite à tout moment jusqu’à la signature du marché. Il peut même déclarer sans suite après avoir attribué le marché car « la décision d’attribuer le marché ne crée, au profit de l’attributaire, aucun droit à la signature du contrat » (CE, 10/10/1984, Compagnie générale de constructions téléphoniques, n° 16234).
Attention : l’acheteur public doit informer dans les plus brefs délais les candidats de la déclaration sans suite de la procédure et des motifs qui justifient cette décision. L’absence de motivation rend la procédure irrégulière. En outre, il doit indiquer dans les pièces de l’éventuel marché suivant « que cette nouvelle procédure a été initiée à la suite de sa décision de renoncer à passer le marché pour des motifs d’intérêt général ».
Les motifs pouvant être invoqués. Lorsqu’il classe la procédure sans suite, l’acheteur public peut invoquer des motifs économiques, juridiques ou encore techniques. « Les motifs de la décision doivent être énoncés de façon non équivoque (CJUE, 7 avril 1992, C-358/90) et ne doivent pas traduire une faute ou de véritables carences de l'administration ».
Les motifs économiques. Par exemple, la décision d’interrompre la procédure pour motif d’intérêt général peut aussi être justifiée par l’insuffisance de concurrence, qu’elle ait été provoquée ou non par une entente entre les entreprises, même si une ou plusieurs offres sont acceptables. L’abandon de la procédure pour un motif d’intérêt général ne donne pas lieu à indemnisation des candidats et, notamment de leur manque à gagner, sauf si le règlement de la consultation le prévoit expressément.
Les motifs techniques. Ils peuvent être motivés par des incertitudes ayant affecté la consultation des entreprises ou pour mettre fin à une procédure irrégulière (par exemple, une contradiction entre le règlement de la consultation et le cahier des charges administratives particulières ou si le document technique contient des dispositions discriminatoires). Néanmoins, ces motifs ne doivent pas traduire une faute ou de véritables carences de l'administration.
Sources : DAJ ; CJCE, 16/09/1999, Fracasso et Leitschutz, aff. C-27/98 ; QE n°14701 de M. Dehaine Arthur publiée au JOAN le 2/05/1998 – Réponse publiée au JOAN le 20/07/1998 ; CAA Versailles, 5/01/2012, commune d'Athis-Mons, n°08VE02889.
Marc GIRAUD le 04 janvier 2016 - n°40 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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