Offre économiquement la plus avantageuse : l’acheteur public peut instaurer une note éliminatoire Abonnés
Attention : l’acheteur public doit indiquer ces critères ainsi que leur pondération dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.
Lorsque l’acheteur public repère des offres inappropriées, irrégulières et inacceptables ; il doit les éliminer ; il classe les autres offres par ordre décroissant et retient l'offre la mieux classée.
Attention : l’acheteur public peut fixer, sur un ou plusieurs critères, « une note éliminatoire ou un nombre de points minimum en dessous duquel l'offre classée est écartée, sous la seule réserve que cet aménagement particulier du classement des offres soit annoncé et qu'il ne soit pas discriminatoire ».
Distinguer offres irrégulière, inappropriée ou inacceptable
L’offre irrégulière : une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin de l’acheteur public, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation (art.35, CMP).
Par exemple, sont considérées comme irrégulières :
- les offres remises hors délai ;
- les offres qui, tout en respectant au principal l’objet du marché, ne répondent pas complètement à la définition des besoins quantitativement ou qualitativement ;
- les offres anormalement basses ;
- les offres non régulièrement établies comme, par exemple, des offres non signées ;
- les offres dans lesquelles les candidats n’ont pas renseigné tous les prix devant figurer au bordereau des prix unitaires.
L’offre inacceptable : une offre est inacceptable si les conditions qui sont prévues pour son exécution méconnaissent la législation en vigueur, ou si les crédits budgétaires alloués au marché après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de la financer (art.35, CMP).
Précision : lorsque le budget donne la possibilité d’accepter l’offre, celle-ci ne peut pas être qualifiée d’inacceptable, même si son prix est largement supérieur au montant estimé du marché (CE, 24/06/2011, Office public de l’habitat interdépartemental de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines, n° 346665). Par exemple, si les crédits budgétaires alloués à un lot permettent de le financer, l’acheteur public ne peut pas déclarer l’offre arrivée en tête au seul motif que son prix serait jugé excessif.
Attention : l’acheteur public doit estimer son besoin le plus sincèrement possible ; en effet, si l’offre excède le montant des crédits budgétaires, l’acheteur public ne peut pas la déclarer inacceptable lorsque l’estimation des besoins est irréaliste.
L’offre inappropriée : une offre est inappropriée lorsqu’elle apporte une réponse sans rapport avec le besoin l’acheteur public ; elle peut être en conséquence être assimilée à une absence d’offre (art.35, CMP).
Sources : Art. 53, CMP - QE n°21278 de M. Bernard Piras publiée au JO Sénat le 19/01/2006 - Réponse publiée au JO Sénat le 01/03/2007.
Ludovic Vigreux le 04 janvier 2016 - n°40 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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