MAPA : l'acheteur public peut recourir à la négociation sans être tenu de s'engager au préalable à user ou non de cette faculté Abonnés
Dans le cadre d’un marché à procédure adaptée (MAPA – art. 28, CMP), l’acheteur public peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Mais, il s'agit bien d'une possibilité et non d'une obligation.
Intérêt : le recours à la négociation permet de favoriser la concurrence ; la négociation permet d’aboutir à la meilleure adéquation possible entre l’offre et les besoins exprimés. L’acheteur public doit négocier en gardant l’objectif d’acheteur au meilleur rapport /prix. En effet, outre l'éventuel gain financier, l'intérêt de la négociation réside avant tout dans l'aspect qualitatif de l'offre, notamment dans la mise au point des conditions d'exécution du cahier des charges.
L’acheteur public ne peut pas se réserver le droit de recourir à la négociation, empêchant alors toute anticipation et toute prise en considération de la procédure qui sera mise en œuvre pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse. La jurisprudence est divergente sur la question de savoir si la commune peut, après avoir annoncé son intention de négocier, ne pas négocier. La DAJ recommande néanmoins à la commune d’avoir une position claire : soit elle prévoit de négocier et elle est alors tenue de le faire, soit elle ne le prévoit pas et elle ne peut pas négocier.
…mais la jurisprudence est divergente : l’acheteur public peut se réserver la possibilité de négocier
Dans une affaire, l'École du Louvre a lancé une consultation en vue de l'attribution d'un marché de prestations d'accueil et d'assistance technique sur ses deux sites, selon une procédure adaptée. Saisi par un candidat évincé, la cour administrative d’appel (CAA) de Paris a précisé que l’acheteur public peut décider de recourir à une négociation et choisir librement, dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats, ceux avec lesquels il souhaite négocier, sans être tenu de s'engager au préalable à user ou non de cette faculté. Il a jugé qu'en prévoyant dans son cahier des clauses administratives particulières que l'École se réservait le droit de négocier avec les trois premiers candidats au classement, le pouvoir adjudicateur n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats et n'a pas manqué à son obligation de transparence. Ainsi, selon la CAA, l'acheteur public a-t-il la possibilité de recourir à une négociation sans être tenu de s'engager au préalable à user ou non de cette faculté.
Cour administrative d'appel de Paris, 18/03/2014, n°12PA02599.
Ludovic Vigreux le 05 juin 2014 - n°23 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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