Marché de prestations juridiques : privilégier l’allotissement au marché global Abonnés
Afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l'objet du marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes, l’acheteur public passe le marché en lots séparés (art. 10, CMP). Il choisit alors librement le nombre de lots, en tenant notamment compte des caractéristiques techniques des prestations demandées, de la structure du secteur économique en cause et, le cas échéant, des règles applicables à certaines professions. Les candidatures et les offres sont examinées lot par lot. Si plusieurs lots sont attribués à un même titulaire, il est toutefois possible de ne signer avec ce titulaire qu'un seul marché regroupant tous ces lots.
Toutefois, l’acheteur public peut passer un marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes, s'il estime que la dévolution en lots séparés est de nature, dans le cas particulier, à restreindre la concurrence, ou qu'elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l'exécution des prestations ou encore qu'il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination.
Même les marchés de prestations juridiques répondent à ce principe
Dans une affaire, la commune de Montreuil (Seine-Saint-Denis) a lancé un marché de prestations de conseil et de représentation juridiques ; ce marché global porte sur l'ensemble des matières du droit public ainsi que sur les matières relevant du droit civil, du droit pénal et de la procédure pénale. Saisi par un candidat évincé, le Conseil d’État a jugé que, compte tenu de la diversité de ces prestations et du volume de la commande passée, la commune aurait dû allotir le marché car elle pouvait identifier des prestations distinctes. La haute juridiction a précisé que la commune, eu égard à son importance et à sa capacité à assurer une coordination des prestations, ne pouvait pas justifier son recours à un marché global en avançant qu'un allotissement du marché rendrait techniquement difficile son exécution.
Conseil d'État, 11 avril 2014, n° 375051.
Ludovic Vigreux le 05 juin 2014 - n°23 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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