Comment réagir quand un opérateur économique annonce qu’il ne peut donner suite à l’attribution d’un marché ? Abonnés
Saisie, la cour administrative d’appel (CAA) de Lyon indique qu'en vertu de l'avis d'appel public à la concurrence et de l'article 7 du règlement de la consultation, la durée de validité des offres était de 180 jours à compter de la date limite de réception de celles-ci (le 21 janvier 2010) ; le 17 février 2010, le département du Rhône a informé la société " Les cars de la vallée " que son offre avait été la mieux classée par la commission d'appel d'offres réunie le 8 février. Le département a ensuite demandé de lui adresser les certificats sociaux et fiscaux (art. 46, CMP 2006) ; dès le 26 février 2010, la société a informé le département qu'elle ne pourrait donner suite à cette attribution " pour des raisons techniques ". Elle a précisé, dans des courriers des 2 et 16 mars 2010, que ces raisons étaient liées à une insuffisance de moyens matériels et humains. La CAA juge « qu'en procédant de la sorte, alors qu'elle avait déposé une candidature et une offre, et quand bien même les formalités prévues à l'article 46 (certificats sociaux et fiscaux) du code des marchés publics n'étaient pas encore accomplies, la société " Les cars de la vallée " a commis une faute de nature (en se retirant de la consultation) à engager sa responsabilité à l'égard du département du Rhône ».
Précision : la CAA considère que le département a évalué son préjudice de manière sincère et que la société requérante n'est pas fondée à contester le bien-fondé et le montant du titre émis à son encontre. CAA Lyon, 25/02/2016, n° 14LY03280.
L’acheteur public doit détailler la liquidation du titre de recettes pour qu’il ne soit pas contestable
La société requérante a contesté la validité du titre de recettes en avançant que le titre ne comportait pas d'indication suffisante sur les bases de la liquidation de sa dette. Or, il résulte de l'instruction que le titre exécutoire faisait référence à une lettre recommandée avec accusé de réception du département et mentionnait que copie de cette lettre était jointe au présent avis des sommes à payer. La CAA relève que ce courrier indiquait les modalités de calcul de la somme réclamée par le département au titre de son préjudice. La CAA considère, par conséquent, que le titre de recettes n’était pas contestable.
Ludovic Vigreux le 02 juillet 2018 - n°68 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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