Dans un contexte de contraintes budgétaires, les collectivités et leurs établissements publics recherchent toutes les pistes d’économies ; les techniciens et élus sont régulièrement démarchés par des cabinets spécialisés dans l'optimisation financière par la recherche d’économies (charges sociales, fiscalité directe locale…). Attrayantes, ces conventions ne sont pas censées générer de coûts car le cabinet se rémunère sur les recettes supplémentaires qu'il génère. Or, ces conventions sont des marchés publics soumis à concurrence et, si l’acheteur public ne respecte pas les principes fondamentaux de la commande publique, il s’expose au risque de nullité du contrat.
Attention : lorsque le juge prononce la nullité de la convention pour méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence ou cause illicite, l'acheteur public ne peut pas procéder au paiement des prestations effectuées. Néanmoins le cabinet peut réclamer une indemnisation au titre de la théorie de l’enrichissement sans cause. En effet, si la faute est imputable à la collectivité, le prestataire peut réclamer une indemnisation basée sur le manque à gagner du fait de la nullité du contrat
(CE, 20/10/2000, n° 196553).
Marc GIRAUD le 01 avril 2021 - n°98 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique