En l'absence de modification du contrat de sous-traitance, le maître d'ouvrage et le titulaire ne peuvent pas rédiger un acte spécial modificatif réduisant la rémunération du sous-traitant Abonnés
Saisi, le Conseil d’État rappelle que le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution (art. 6, de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance).
Le Conseil d’État précise « qu'en l'absence de modification des stipulations du contrat de sous-traitance relatives au volume des prestations du marché dont le sous-traitant assure l'exécution ou à leur montant, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal ne peuvent pas, par un acte spécial modificatif, réduire le droit au paiement direct du sous-traitant dans le but de tenir compte des conditions dans lesquelles les prestations sous-traitées ont été exécutées ».
Le Conseil d’État juge, par conséquent, qu'en l'absence de modification du contrat de sous-traitance, le Port autonome de Marseille et la société Gardiol ne pouvaient, par acte spécial modificatif, diminuer le droit au paiement direct ouvert à la société Dervaux pour la part du marché dont elle assurait l'exécution par l'acte spécial initial (CE, 27/01/2017, n°397311).
Ludovic Vigreux le 03 avril 2017 - n°54 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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