Résiliation pour motif d’intérêt général : l’acheteur public peut contester le paiement d’une indemnité manifestement disproportionnée Abonnés
Saisi, le Conseil d’État précise qu'en vertu des règles applicables aux contrats administratifs, l’acheteur public peut résilier unilatéralement un contrat en invoquant un motif d’intérêt général, à la condition d’indemniser le cocontractant. Il indique que si l'étendue et les modalités de cette indemnisation peuvent être déterminées par contrat, l'interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités fait toutefois obstacle à ce que ces stipulations prévoient une indemnité de résiliation qui serait, au détriment de la personne publique, manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi par le cocontractant... Dans notre affaire, le contrat prévoyait qu'en cas de résiliation anticipée, quelle qu'en soit la cause, le bailleur aurait droit à une indemnité égale à tous les loyers dus et à échoir jusqu'au terme de la durée initiale de location majorée de 10 %. Le Conseil d’État confirme la position de la cour administrative d'appel qui avait considéré qu'une telle indemnité, d'un montant supérieur au loyer que le TGI de Marseille aurait continué à verser en exécution du contrat si celui-ci n'avait pas été résilié, était disproportionnée au regard du préjudice subi par la société.CE, 03/03/2017, n° 392446.
La motivation pour déclarer un marché sans suite ne doit pas se limiter à une simple phrase invoquant l'intérêt général : elle doit préciser les circonstances qui ont amené le pouvoir adjudicateur à prendre une telle décision. Les motifs peuvent être d'ordre économique, juridique ou technique ou résulter d'un choix de gestion de la personne publique. Celle-ci peut ainsi décider d'interrompre la procédure pour une raison budgétaire lorsque le coût des travaux dépasse le budget qu’elle peut allouer et la conduit à mettre un terme à son projet. Une telle cause suppose de démontrer l'existence et l'origine des surcoûts invoqués. Le motif d'intérêt général susceptible de fonder la décision peut également naître du fait que les prestations peuvent être réalisées pour un montant nettement moins élevé que celui initialement prévu, sur la base de solutions nouvelles. Enfin, le choix d'interrompre la procédure peut aussi être justifié par l'insuffisance de concurrence.
Réponse à la QE n° 3068 de Mme Marie-Jo Zimmermann JO AN du 30/10/12.
Marc GIRAUD le 03 avril 2017 - n°54 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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