Le titulaire du marché dispose d’un délai de 6 mois pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif Abonnés
Saisi, le Conseil d’État indique que l’article 7.2.3 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) prévoit que, si l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent dans un délai de six mois à partir de la notification de la décision prise sur ses réclamations relatives au décompte général du marché, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable.
Le titulaire du marché peut obtenir du juge des référés qu'il ordonne au pouvoir adjudicateur le versement d'une indemnité provisionnelle et qu'il n'est pas tenu de saisir, par ailleurs, le juge du contrat d'une demande au fond (art. R. 541-1, code de justice administrative – CJA). Dans ces conditions, la saisine du juge des référés sur le fondement des articles R. 541-1 et suivants du CJA doit être regardée comme la saisine du tribunal administratif compétent au sens de l'article 7.2.3. du CCAG-Travaux. (CE, 27/01/2017, n° 396404).
Ludovic Vigreux le 03 avril 2017 - n°54 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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