Gare aux modalités d’actualisation des prix lorsque le marché prévoit une phase de négociation Abonnés
- que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s’écoule entre la date à laquelle le soumissionnaire a fixé son prix dans l’offre et la date de début d’exécution des prestations ;
- que l’actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à la date de début d’exécution des prestations.
Mais, à partir de quelle date ce délai de trois mois court lorsque le marché prévoit une phase de négociation ? Telle est la question à laquelle vient de répondre le Conseil d’État.
Dans une affaire (CE, 31/10/2024), la Chambre de commerce et d’industrie de Bastia et de la Haute-Corse a attribué à un groupement solidaire constitué de la société Routière de Haute-Corse, mandataire, et de la société Corse Travaux, un marché public de travaux ayant pour objet la mise aux normes d’un aéroport. Ces sociétés contestent en autres les modalités de calcul du délai de trois mois à compter de la date de remise de l’offre définitive lorsqu’est intervenue une phase de négociation.
Saisi, le Conseil d’État rappelle en effet qu’aux termes du III de l’article 18 du Code des marchés publics alors en vigueur, : « Un prix ferme est un prix invariable pendant la durée du marché. Toutefois, il est actualisable dans les conditions définies ci-dessous. […] Lorsqu’un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services autres que courants ou pour des travaux, il prévoit les modalités d’actualisation de son prix. Il précise notamment : / 1° Que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s’écoule entre la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre et la date de début d’exécution des prestations […] ». Ces dispositions sont désormais reprises dans les articles R. 2112-10 et R. 2112-11 du CCP (voir ci-dessous). Le Conseil d’État précise que « dans le cas où une négociation a eu lieu entre l’acheteur public et le candidat, c’est la date à laquelle ce dernier a remis, après négociation, son offre finale qui doit être regardée comme la date de fixation du prix de l’offre au sens de ces dispositions. Il n’en va différemment que lorsque la négociation ne pouvant porter sur le prix, c’est la dernière offre remise par le candidat avant négociation qui, étant ainsi ferme sur le prix, doit être regardée comme date de fixation du prix de l’offre au sens de ces dispositions ».
Olivier Mathieu le 04 décembre 2024 - n°138 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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