La volonté de l’acheteur public de mettre fin à un marché oral pour conclure un contrat écrit constitue un motif d'intérêt général Abonnés
Saisie, la cour administrative d’appel de Toulouse estime que l’établissement était en droit de résilier le marché « au motif de la volonté de mettre en concurrence un marché que la société Informatique et Réseaux exécutait sans contrat écrit depuis 2002 ». La cour juge ce motif d'intérêt général. Concernant la demande d’indemnisation, l’établissement n’est astreint à verser aucune somme car, dans le cadre du contrat oral, son engagement ne s’effectuant pas sur une durée déterminée,
il pouvait mettre fin à tout moment au contrat. Elle précise que « la circonstance selon laquelle la Fondation Calvet aurait commis une faute en ne concluant pas de contrat écrit est sans incidence sur la régularité de la résiliation du contrat dans l'intérêt général ».
Tout marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 25 000 € HT doit être conclu par écrit (art. L. 2112-1 et R. 2112-1, CCP). Aucune disposition du code n'encadre la forme que doivent prendre les marchés écrits dès lors qu'ils mentionnent la durée d'exécution ainsi que le prix ou ses modalités de fixation (QE n°13177 de M. Jean Louis Masson publiée au JO Sénat le 21/11/2019 – Réponse publié au JO Sénat le 24/09/2020). La Direction des affaires juridiques (DAJ) précise qu’« en application de certaines réglementations, la forme écrite des marchés à procédure adaptée est obligatoire quel que soit le montant pour certaines prestations : marché d’assurance, marché de maîtrise d’œuvre… ». Conseil : quelle que soit la forme du contrat écrit, l’acheteur ne doit pas oublier de contractualiser le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché conformément aux conditions générales de l’opérateur économique ; cela lui assurera un cadre d’exécution et protégera les intérêts de la collectivité. Cette jurisprudence donne à l’acheteur l’avantage de résilier un contrat oral pour motif d’intérêt général sans avoir à indemniser le titulaire ; en complément de la présente jurisprudence, il est important de préciser que l’indemnisation, à la suite d’une résiliation, est prévue par les cahiers des clauses administratives générales (CCAG), mais, en l’absence d’une contractualisation écrite, elle est inapplicable. *CAA Toulouse, 19/12/2023, n° 22TL00721.
Olivier Mathieu le 08 février 2024 - n°129 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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