Dans quel cadre l’acheteur public peut-il modifier un marché pour des travaux, fournitures ou services supplémentaires devenus nécessaires ? Abonnés
La DAJ précise que :
- lorsque l’acheteur public démontre que le changement de contractant est impossible pour des raisons économiques, il doit prouver que ce changement entraînerait une augmentation substantielle des coûts. Un simple surenchérissement ne suffit pas ;
- lorsque l’acheteur public démontre que le changement de contractant est impossible pour des raisons techniques, il doit prouver que les autres solutions entraîneraient un inconvénient majeur.
Attention : le montant de la modification ne peut pas être supérieur à 50 % du montant du marché initial (art. R. 2194-3, CCP). Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s'applique au montant de chaque modification. Toutefois, ces modifications successives ne doivent pas avoir pour objet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence.
Précision : pour le calcul du montant de la modification, l'acheteur public doit tenir compte de la mise en œuvre de la clause de variation des prix (art. R. 2194-4, CCP).
Sources : art. R. 2194-2, CCP ; DAJ.
Olivier Mathieu le 01 avril 2022 - n°109 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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