En l’absence d’acceptation et d’agrément, un sous-traitant ne peut pas réclamer le paiement de travaux supplémentaires Abonnés
Saisie, la cour administrative d’appel (CAA) de Nantes rappelle que le paiement direct du sous-traitant, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné deux conditions : 1/sur la demande de l'entrepreneur principal, le maître d’ouvrage doit accepter le sous-traitant ; 2/ et ce dernier doit agréer les conditions de paiement du contrat de sous-traitance (art.3 et 6, loi n° 75-1334 du 31/12/1975 relative à la sous-traitance).
La CAA constate que la société Bioreva n’a pas présenté au SMIRGEOMES une demande d'acceptation de la société Constructions B. Fournigault ; elle ne lui a pas adressé non plus une demande d'agrément des conditions de paiement. Enfin, elle n’a pas réalisé les démarches de régularisation de sa situation, notamment par l'envoi d'une déclaration de sous-traitance au demeurant établie postérieurement à la date de réception des travaux.
La CAA juge qu’alors même que le SMIRGEOMES aurait effectué des paiements des travaux réalisés par la société Constructions B. Fournigault, celle-ci ne remplit pas les deux conditions fixées par les articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 précitée, et ne peut prétendre au paiement direct par le SMIRGEOMES des travaux supplémentaires qu'elle a exécutés.
CAA Nantes, 30/03/2018, n° 17NT00772.
Dans cette même affaire, la CAA indique que lorsque le maître d'ouvrage a connaissance d’une sous-traitance irrégulière et qu’il n’agit pas, il commet une faute de nature à engager sa responsabilité. La société requérante soutient que le SMIRGEOMES a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard car il avait connaissance de son intervention sur le chantier du fait de sa présence, avec la société Constructions B. Fournigault, pendant des réunions de chantiers. Selon la CAA, ces éléments ne sauraient suffire à établir que le SMIRGEOMES était suffisamment informé de la nature des liens entre la société Constructions B. Fournigault et l'entreprise principale pour que son abstention à régulariser la situation de ce sous-traitant puisse être regardée comme fautive.
Marc GIRAUD le 01 juin 2018 - n°67 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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