L’absence de réserve au moment de la réception peut engager la responsabilité de l’acheteur public Abonnés
Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'œuvre, l’acheteur public décide de prononcer la réception. Il peut prononcer la réception avec des réserves et, dès l’intervention du titulaire, lever ces réserves. Si certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché, être exécutées après une durée déterminée de service des ouvrages ou certaines périodes de l'année, l’acheteur public prononce la réception sous réserve de l'exécution concluante de ces épreuves (art.41.4, CCAG Travaux). Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par l’acheteur public ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie (art.41.6, CCAG Travaux). Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, l’acheteur public peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse.
S’il prononce la réception sans réserve, malgré des dysfonctionnements dont il a connaissance, l’acheteur public ne peut pas rechercher la responsabilité du titulaire et du maître d’œuvre
Dans une affaire, la communauté de communes du canton de Saint-Laurent de Chamousset (Rhône) a confié à un groupement dont l'Atelier Arcos Architecture était le mandataire, la maîtrise d'œuvre de la construction d'un centre aquatique et de loisirs, comprenant une " rivière à bouées " ; les procès-verbaux de réception des travaux du lot n° 2 " gros œuvre - façade ", attribué à la SNC Fougerolle et à la société Setrac, et ceux du lot n° 19 " traitement de l'eau - fluides spéciaux ", attribué à la société Hervé Thermique, ont été signés par le maître d'ouvrage sans réserve.
Suite à des désordres apparus sur l’ouvrage, la communauté de communes saisit le juge d'une demande indemnitaire, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. Elle demande la condamnation des membres du groupement de maîtrise d'œuvre et des sociétés Fougerolle et Setrac, et Hervé Thermique, et, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle et de leur devoir de conseil, la condamnation des membres du groupement de maîtrise d'œuvre.
Le Conseil d’État exclut l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs en précisant que les désordres étaient apparents lors de sa réception. Il précise, en se fondant notamment sur le rapport de l'expert, que la communauté de communes avait eu connaissance, avant la réception de l'ouvrage, de l'existence des dysfonctionnements et de la dangerosité pour ses utilisateurs de la " rivière à bouées ", rendant impossible l'utilisation en l'état de l'ouvrage. La Haute Juridiction juge que la communauté de communes a commis une imprudence particulièrement grave en prononçant sans réserve la réception définitive des travaux ; dans l'hypothèse où les manquements du maître d’œuvre dans son obligation de conseil ne sont pas la cause des dommages ainsi allégués, la responsabilité du maître d'œuvre ne peut être engagée.
Conseil d'État, 10/07/ 2013, n°359100
Ludovic Vigreux le 01 décembre 2014 - n°28 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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