L’acheteur public ne doit exiger des justificatifs que pour apprécier les critères énoncés dans le règlement de la consultation Abonnés
Saisi, le Conseil d’Etat précise que lorsque, pour fixer un critère ou un sous-critère d'attribution du marché, l’acheteur public prévoit que la valeur des offres sera examinée au regard d'une caractéristique technique déterminée, il doit exiger la production de justificatifs lui permettant de vérifier l'exactitude des informations données par les candidats.
Le Conseil d’Etat considère qu’il ne résulte pas de l'instruction « que le pouvoir adjudicateur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant suffisants les moyens techniques, notamment la flotte de véhicules, dont dispose la société Flash Azur Voyage, son expérience dans le domaine du transport de voyageurs ainsi que ses capacités financières » ; en effet, contrairement à ce que soutient le candidat évincé, « le pouvoir adjudicateur n'était pas tenu de rejeter comme irrégulière l'offre de la société attributaire dès lors que celle-ci avait justifié de la commande d'un car neuf et du prêt d'un tel véhicule entre le début de l'exécution du marché et la livraison du car commandé ».
Dans cette affaire, la métropole n'était pas tenue de demander des justificatifs aux candidats sur l'âge des véhicules utilisés dès lors que le règlement de la consultation n'en faisait pas une exigence particulière sanctionnée par le système d'évaluation des offres.
CE, 05/02/2018, n° 414508.
Ludovic Vigreux le 02 mai 2018 - n°66 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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