Marché à bons de commande : l’acheteur public ne peut pas commander des prestations selon les conditions financières du marché au-delà de sa période de validité Abonnés
Précision : ce marché à bons de commande d'une durée d'un an a été expressément reconduit à trois reprises ; le marché s’achevait par conséquent le 6 juillet 2011. Par un courrier du 20 septembre 2011, le directeur-adjoint du centre hospitalier a demandé à la société Sol France de continuer à assurer l'approvisionnement en fluides médicaux au-delà du 30 septembre 2011 en application de l'article 12 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché ; par un courrier du 19 octobre 2011, la société Sol France a répondu favorablement à cette demande mais a indiqué que, le marché étant arrivé à son terme le 6 juillet 2011, ses prestations seraient facturées selon de nouvelles conditions tarifaires. Malgré le service fait, le centre hospitalier ne s’acquitte pas des factures émises entre les mois d'octobre 2011 et de mars 2012.
Un marché à bons de commande ne peut qu’exceptionnellement avoir une durée supérieure à 4 ans
Saisie, la Cour Administrative d’Appel de Versailles précise qu'aux termes de l'article 77 du CMP 2006, la durée des marchés à bons de commande ne peut dépasser quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure à quatre ans ; l’acheteur public ne peut émettre des bons de commande que pendant la durée de validité du marché.
Dans notre affaire, le délai d'exécution du marché était de 48 mois ; l’article 12 du CCAP précisait que, dans toutes les hypothèses de fin de contrat (fin normale du marché ou résiliation pour quelque cause que ce soit), le titulaire devait maintenir sa prestation, à la demande expresse du centre hospitalier, dans les conditions prévues au présent marché, jusqu'à la désignation d'un nouveau prestataire. La durée de cette période transitoire ne devait pas dépasser quatre mois.
La CAA considère que, la durée de validité du marché en litige étant expirée le 6 juillet 2011, le centre hospitalier ne pouvait pas demander à la société Sol France le 20 septembre 2011, sur le fondement de l'article 12 du CCAP du marché dont la validité était, à cette date, expirée, de maintenir, à titre transitoire, son approvisionnement en fluides médicaux durant plusieurs mois.
Même en l’absence de marché, le centre hospitalier est redevable des factures sur la base de l’enrichissement sans cause
De plus, il résulte de l’instruction que la société Sol France a effectivement assuré l’approvisionnement des fournitures jusqu'au mois de mars 2012 et que le centre hospitalier ne s’est pas opposé à ses prestations, mais a simplement contesté les nouvelles conditions tarifaires. La CAA considère que « de tels éléments, alors que le centre hospitalier n'a jamais donné son consentement à ces conditions, ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'un nouveau contrat » et que « cette société ne saurait invoquer l'existence d'un tel contrat pour réclamer le paiement des sommes qu'elle estime lui être dues en rémunération des prestations qu'elle a réalisées entre le mois d'octobre 2011 et le mois de mars 2012 ».
De plus, la CAA relève que ces prestations ont été utiles au centre hospitalier ; par conséquent, la société Sol France peut, en raison de l'enrichissement sans cause, réclamer le remboursement des dépenses qui ont été utiles au centre hospitalier. CAA Versailles, 08/02/2018, n° 16VE01638.
Ludovic Vigreux le 02 mai 2018 - n°66 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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