Introduire un critère lié aux modalités de facturation est illégal Abonnés
- soit sur un critère unique qui peut être : a) le prix ; b) le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie.
- soit sur une pluralité de critères.
Attention : ces critères doivent être non-discriminatoires et liés à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. La DAJ rappelle justement que « l’offre économiquement la plus avantageuse ne se confond pas avec l’offre au prix le plus bas » et que « les critères de sélection (…) doivent permettre à l’acheteur d’apprécier la performance globale du marché et porter une attention particulière à la qualité des prestations fournies ainsi qu’au respect, tant par les fournisseurs que par les utilisateurs, des modalités d’exécution du marché ».
Attention : la date de réception de la demande de paiement ne peut pas faire l'objet d'un accord contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son créancier. L’acheteur public ne peut donc pas utiliser un critère d'attribution des offres relatif à la souplesse dans les modalités de facturation ; un tel critère serait un moyen de contourner l'interdiction de paiement différé (réponse à la QE n° 20218 de M. Bruno Retailleau, JO Sénat du 16/06/2016).
Marc GIRAUD le 01 juillet 2022 - n°112 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline