Critères de choix : l’acheteur public n’est pas obligé d'informer les candidats de la méthode de notation retenue pour apprécier les offres Abonnés
L’acheteur public doit informer les candidats des critères qu’il entend utiliser pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse
Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur public se fonde (art.53, CMP) :
- soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ; il s’agit notamment de la qualité, du prix, de la valeur technique, du caractère esthétique et fonctionnel, des performances en matière de protection de l'environnement, des performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, des performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté, du coût global d’utilisation, des coûts tout au long du cycle de vie, de la rentabilité, du caractère innovant, du service après-vente et de l’assistance technique, de la date de livraison, du délai de livraison ou d’exécution, de la sécurité d’approvisionnement, de l’interopérabilité et des caractéristiques opérationnelles. D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ;
- soit, compte tenu de l’objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix.
Attention : l’acheteur public doit informer les candidats des critères qu’il entend utiliser pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse.
Précision : l’acheteur public doit également porter à connaissance des candidats les conditions de mise en œuvre des sous- critères de choix. Dans une affaire (CE, 2/08/2011, n° 348711), le syndicat mixte de la vallée de l'Orge Aval (l’Essonne) a lancé une consultation pour l'attribution d'un marché d'entretien et de réparation de groupes électrogènes. Un candidat évincé demande l'annulation de la procédure.
Saisi, le Conseil d'État a rappelé que si l’acheteur public décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères, il doit porter à la connaissance des candidats leurs conditions de mise en œuvre dès lors que ces sous-critères sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection ; en conséquence, ces sous-critères doivent être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.
L’acheteur public n'est pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation retenue pour apprécier les offres au regard de chacun des critères
Dans une affaire (CAA Bordeaux, 22/06/2015, n° 13BX01763), la région Aquitaine a lancé un appel d'offres ouvert à bons de commande, pour une durée de cinq mois à deux ans, concernant la fourniture d'équipements en systèmes d'expérimentation numérique ; un candidat évincé demande l'annulation du marché et l'indemnisation du préjudice subi.
Saisie, la cour administrative d’appel (CAA) de Bordeaux indique que pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’acheteur public a l'obligation d'indiquer, dans les documents de consultation, les critères d'attribution du marché et leurs conditions de mise en œuvre.
En revanche, la CAA précise que l’acheteur public n'est pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation retenue pour apprécier les offres au regard de chacun de ces critères. La société requérante ne peut donc évoquer le fait de ne pas avoir été informée de la méthode de test et de notation des offres.
Ludovic Vigreux le 01 février 2016 - n°41 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline