Demander une notice environnementale pour apprécier la valeur technique d’une offre ne constitue pas un sous-critère de choix Abonnés
Saisie, la cour administrative d’appel (CAA) de Bordeaux rappelle que, pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur public se fonde soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère qui est celui du prix. Pour les marchés passés selon une procédure formalisée autre que le concours et lorsque plusieurs critères sont prévus, l’acheteur public précise leur pondération ou leur hiérarchisation qu’il reporte dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.
Si l’acheteur public recourt à des sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, « il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors qu’ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres et la selection des candidats. À ce titre, les sous-critères doivent donc être regardés comme des critères de sélection ».
Dans cette affaire, les offres doivent être examinées au regard des critères du prix de la prestation et de la valeur technique, respectivement pondérés à 60 % et 40 % ; le règlement de la consultation indique que l'offre doit contenir un mémoire justificatif comportant, outre la description des moyens matériels et humains affectés au chantier, le calendrier d'exécution, la liste des fournitures et fournisseurs, notamment une notice environnementale explicitant les choix des matériaux proposés, les méthodes préconisées pour réduire les impacts environnementaux et faisant si possible un éco-bilan du chantier.
La CAA indique que cette notice n’est pas une pièce contractuelle du marché. Néanmoins, elle constitue, au même titre que les autres éléments requis dans le mémoire justificatif, un élément d'appréciation de la valeur technique de l'offre dont il pouvait être tenu compte. « L'ensemble de ces éléments d'appréciation de la valeur technique de l'offre, qui ne fait l'objet d'aucune hiérarchisation ou pondération particulière, constitue une simple méthode de notation destinée à évaluer ce critère ». En rejetant la demande du candidat évincé, la CAA juge donc que « l'obligation de produire en particulier une notice environnementale ne peut pas être regardée comme l'introduction d'un sous-critère » (CAA Bordeaux, 15/12/2015, n° 13BX02346).
Marc GIRAUD le 01 février 2016 - n°41 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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